Dans le cadre de la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle Constitution, les dispositions relatives à la vacance de la fonction de président de la République suscitent un intérêt croissant.
Ce lundi matin, nous faisons un zoom sur les articles 71 et 72, qui encadrent juridiquement ce scénario.
Selon l’article 71, la vacance du pouvoir peut intervenir à la suite du « décès, de la démission, de la destitution ou de toute autre cause d’empêchement définitif » du président de la République. C’est alors la Cour constitutionnelle qui intervient, saisie « par le président de l’Assemblée nationale, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité absolue des députés ».
La vacance est officiellement déclarée lorsque la Cour « constate le décès, la démission, la destitution ou l’incapacité physique ou mentale permanente », cette dernière étant établie « sur la base du rapport d’un collège multidisciplinaire de médecins assermentés ».
Une fois la vacance constatée, l’article 72 précise les modalités de l’intérim. Il est assuré « par le président de l’Assemblée nationale » ou, « en cas d’empêchement de celui-ci, par le président du Sénat ». Ce président par intérim doit « prêter immédiatement serment dès la constatation de la vacance », conformément à l’article 59.
Important à noter, le président par intérim « ne peut se porter candidat à la prochaine élection présidentielle », ni « dissoudre l’Assemblée nationale, recourir au référendum, initier la révision de la Constitution, exercer le droit de grâce », ni « nommer aux emplois civils et militaires ».
La loi prévoit également une transition démocratique rapide : « une nouvelle élection présidentielle est organisée dans un délai de 60 jours au moins et 120 jours au plus » à compter de l’entrée en fonction du président intérimaire.
Ces dispositions visent à garantir la continuité de l’État tout en assurant un retour rapide à la légitimité démocratique.
Amadou Diallo














