Alors que la Guinée s’apprête à voter pour ou contre le projet de nouvelle Constitution, une confusion entoure l’interprétation de l’article 192, notamment en son alinéa 6. Pourtant, cet article n’a rien à voir avec le processus référendaire actuel.
En effet, il faut préciser d’entrée que cet article relève du Titre 5 du projet de Constitution. Une disposition ainsi libellée: “Titre 5: De la revision de la Constitution”. Tout d’abord, selon l’article 192 du projet constitutionnel: « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Toute initiative de révision de la Constitution doit être annoncée préalablement par le Président de la République à travers un discours à la Nation. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être adopté par le Parlement, réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des trois quarts de ses membres. »
Il y est également précisé que: « La révision de la Constitution est définitive lorsqu’elle a été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le référendum de revision de la Constitution n’est pris en consideration qu’à la condition que soixante pour cent (60%) au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent.”, peut-on lire aux alinéas 4 et 5 de l’article 192.
Concernant l’alinéa 6 de cet article, qui fait l’objet d’un grand intérêt au sein de l’opinion, notamment sur les réseaux sociaux, il est ainsi articulé: “Au lendemain du referendum, quel que soit le résultat du processus, le Gouvernement présente sa demission qui ne peut être refusée par le Président de la République.” Etant donné que cet article 192 porte sur le processus de revision de la présente constitution, si elle venait à être adoptée le 21 septembre prochain, il s’avère que cette question de demission ne s’adresse pas au Gouvernement conduit par le Premier Ministre Amadou Oury Bah.
Contrairement donc à ce que certains laissent entendre, ce dispositif n’a aucune consequence sur le processus actuel d’adoption d’une nouvelle Constitution. L’article 192 concerne exclusivement les procédures encadrant la révision de la Constitution qui sera déjà en vigueur.
Or, le scrutin du 21 septembre 2025 ne porte pas sur une révision, mais plutôt sur l’adoption d’un nouveau texte fondamental.
Chez certains Guinéens, il y a donc clairement une confusion entre révision et adoption de la nouvelle Constitution. Il s’agit indéniablement de deux procédures fondamentalement différentes, sur les plans juridique et politique.
D’ailleurs, d’autres alinéas de l’article 192 du projet constitutionnel viennent rappeler que toute révision constitutionnelle doit faire l’objet d’une large vulgarisation, notamment dans les langues nationales, et ne peut intervenir durant les deux dernières années d’un mandat présidentiel en cours. Une fois de plus, il s’agit de dispositions encadrant une revision de la future Constitution.
C’est aussi dans cet article qu’il est marqué ce qui suit: “Un texte rejeté par le Peuple ne peut, de nouveau, être soumis au referendum, avant cinq (5) années, à compter de la date du precedent referendum”, peut-on y lire.
Pour terminier, il y a lieu de préciser que sous ce Titre 5 du projet de Constitution, l’article 193 dispose: “Ne peuvent faire l’objet de revision: a. la forme républicaine de l’Etat; b. la laïcité de l’Etat; c. l’unicité de l’Etat; d. le principe de la separation et de l’équilibre des pouvoirs; e. le puralisme politique et syndical; f. le nombre et la durée du mandat du Président de la République”, indique ledit article 193.
Amadou Diallo














