C’est en septembre dernier que la nouvelle Constitution, adoptée par référendum le même mois, a été promulguée par le président Mamadi Doumbouya. Plusieurs articles de cette Loi fondamentale sont spécifiquement consacrés au statut, aux missions et aux obligations du Premier ministre.
L’article 66 pose le principe fondamental de la nomination du chef du gouvernement. Il dispose que: « Le président de la République nomme le Premier ministre dans les conditions prévues à l’article 80. » Cet article consacre le pouvoir exclusif du chef de l’État dans la désignation du Premier ministre, tout en renvoyant aux critères de fond définis plus loin dans la Constitution.
Le chapitre II de la Constitution, consacré au Premier ministre, précise, à l’article 80, les conditions d’éligibilité à cette haute fonction : « Le Premier ministre est choisi parmi les citoyens guinéens reconnus pour leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l’un des domaines économiques, sociaux, juridiques, techniques ou scientifiques, ainsi que pour leur bonne connaissance des réalités sociopolitiques, économiques et culturelles du pays. »
Le même article rappelle également que : « Le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre. » Une loi organique doit, par ailleurs, fixer la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux mêmes exigences.
L’article 81 définit clairement la position hiérarchique du Premier ministre au sein de l’exécutif : « Le Premier ministre est le chef du gouvernement. » Il précise ses responsabilités majeures : « Il impulse, dirige et coordonne l’action gouvernementale. Il préside les conseils interministériels et les réunions ministérielles. » Cet article fait du Premier ministre le pivot de l’action gouvernementale quotidienne.
L’article 82 institue une obligation de transparence financière, aussi bien à l’entrée qu’à la sortie de fonction : « Dans un délai n’excédant pas dix jours, à compter de sa prise de fonction, le Premier ministre dépose à la Cour constitutionnelle la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens. »
Il ajoute : « Dans un délai n’excédant pas dix jours, à compter de la cessation de ses fonctions, le Premier ministre dépose à la Cour constitutionnelle la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens. »
Le même article prévoit également une obligation politique car « Le Premier ministre prononce un discours de politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation au plus tard soixante jours à compter de sa prise de fonction. Ce discours est suivi de débats sans vote. »
Enfin, l’article 83 consacre le rôle administratif du Premier ministre : « Le Premier ministre est le chef de l’administration. Il assure l’exécution des lois, des règlements et des décisions de justice. »
Il précise qu’à ce titre : « Il dispose du pouvoir réglementaire qu’il exerce par arrêté, sous réserve de l’article 64. Les arrêté du Premier ministre sont, s’il y a lieu, pris en Conseil interministériel. »
Amadou Diallo














